Lois et règlements

2011, ch. 122 - Loi sur les chaudières et appareils à pression

Texte intégral
Bureau des ingénieurs spécialisés en force motrice
4(1)Le ministre constitue un bureau des ingénieurs spécialisés en force motrice composé d’un maximum de cinq membres qu’il nomme, tous titulaires d’un permis valable d’ingénieur spécialisé en force motrice de première classe délivré en application de la présente loi.
4(2)Le ministre désigne le président parmi les membres du bureau des ingénieurs spécialisés en force motrice.
4(3)Les membres du bureau des ingénieurs spécialisés en force motrice ont un mandat renouvelable de trois ans.
4(4)Les membres du bureau des ingénieurs spécialisés en force motrice reçoivent, en rémunération des services qu’ils rendent dans l’exercice des fonctions que leur attribuent la présente loi ou les règlements, les honoraires que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et ont droit au remboursement de leurs frais nécessaires de déplacement.
1976, ch. B-7.1, art. 4; 1983, ch. 14, art. 4; 1986, ch. 17, art. 2; 1999, ch. 9, art. 3; 2022, ch. 21, art. 3
Bureau des ingénieurs spécialisés en force motrice
4(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil constitue un bureau des ingénieurs spécialisés en force motrice, composé de cinq personnes au plus, toutes titulaires d’un permis valable d’ingénieur spécialisé en force motrice de première classe délivré en application de la présente loi.
4(2)Le bureau des ingénieurs spécialisés en force motrice se compose d’un président désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil et de quatre autres membres au plus également nommés par ce dernier.
4(3)Les membres du bureau des ingénieurs spécialisés en force motrice ont un mandat renouvelable de trois ans.
4(4)Les membres du bureau des ingénieurs spécialisés en force motrice reçoivent, en rémunération des services qu’ils rendent dans l’exercice des fonctions que leur attribuent la présente loi ou les règlements, les honoraires que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et ont droit au remboursement de leurs frais nécessaires de déplacement.
1976, ch. B-7.1, art. 4; 1983, ch. 14, art. 4; 1986, ch. 17, art. 2; 1999, ch. 9, art. 3
Bureau des ingénieurs spécialisés en force motrice
4(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil constitue un bureau des ingénieurs spécialisés en force motrice, composé de cinq personnes au plus, toutes titulaires d’un permis valable d’ingénieur spécialisé en force motrice de première classe délivré en application de la présente loi.
4(2)Le bureau des ingénieurs spécialisés en force motrice se compose d’un président désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil et de quatre autres membres au plus également nommés par ce dernier.
4(3)Les membres du bureau des ingénieurs spécialisés en force motrice ont un mandat renouvelable de trois ans.
4(4)Les membres du bureau des ingénieurs spécialisés en force motrice reçoivent, en rémunération des services qu’ils rendent dans l’exercice des fonctions que leur attribuent la présente loi ou les règlements, les honoraires que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et ont droit au remboursement de leurs frais nécessaires de déplacement.
1976, ch. B-7.1, art. 4; 1983, ch. 14, art. 4; 1986, ch. 17, art. 2; 1999, ch. 9, art. 3