Bureau des ingénieurs spécialisés en force motrice
4(1)Le ministre constitue un bureau des ingénieurs spécialisés en force motrice composé d’un maximum de cinq membres qu’il nomme, tous titulaires d’un permis valable d’ingénieur spécialisé en force motrice de première classe délivré en application de la présente loi.
4(2)Le ministre désigne le président parmi les membres du bureau des ingénieurs spécialisés en force motrice.
4(3)Les membres du bureau des ingénieurs spécialisés en force motrice ont un mandat renouvelable de trois ans.
4(4)Les membres du bureau des ingénieurs spécialisés en force motrice reçoivent, en rémunération des services qu’ils rendent dans l’exercice des fonctions que leur attribuent la présente loi ou les règlements, les honoraires que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et ont droit au remboursement de leurs frais nécessaires de déplacement.
1976, ch. B-7.1, art. 4; 1983, ch. 14, art. 4; 1986, ch. 17, art. 2; 1999, ch. 9, art. 3; 2022, ch. 21, art. 3